PRÉAMBULE
Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit
inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.
Le présent Code de Déontologie est destiné à
servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont
le titre de psychologue, quels que soient leur mode
dexercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités
d'enseignement et de recherche.
Sa finalité est avant tout de protéger le public et les
psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l'usage
de méthodes et techniques se réclamant
abusivement de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code
semploient à le faire connaître et respecter. Elles
apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs
membres. L'adhésion des psychologues à ces organisations
implique leur engagement à respecter les dispositions du Code.
TITRE I - PRINCIPES GENERAUX
La complexité des situations psychologiques s'oppose
à la simple application systématique de règles pratiques.
Le respect des règles du présent Code de Déontologie
repose sur une réflexion éthique et une capacité
de discernement, dans l'observance des grands principes suivants:
1/ Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés
par les législations nationale, européenne et internationale
sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement
de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.
Il nintervient qu'avec le consentement libre et éclairé
des personnes concernées. Réciproquement, toute personne
doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue.
Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant
le respect du secret professionnel, y compris entre collègues.
Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler
quoi que ce soit sur lui-même.
2/ Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques
régulièrement mises à jour, d'une formation continue
et d'une formation à discerner son implication
personnelle dans la compréhension d'autrui. Chaque psychologue
est garant de ses qualifications particulières et définit
ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience.
Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences
requises.
3/ Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le
psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache
à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent
Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue
décide du choix et de l'application des méthodes et techniques
psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond
donc personnellement de ses choix et des conséquences directes
de ses actions et avis professionnels.
4 / Probité
Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations
professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles déontologiques
et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser
ses méthodes et définir ses buts.
5/ Qualité scientifique
Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire
l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques
et de leur construction.
Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet
d'un débat contradictoire des professionnels entre eux.
6/ Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue
répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement.
Tout en construisant son intervention
dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre
en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement
en être faites par des tiers.
7/ Indépendance professionnelle
Le psychologue ne peut aliéner lindépendance nécessaire
à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
CLAUSE DE CONSCIENCE
Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir
respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience.
TITRE II - L'EXERCICE PROFESSIONNEL
CHAPITRE 1 - LE TITRE DE PSYCHOLOGUE ET LA DEFINITION DE LA PROFESSION
article 1
L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772
du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues
les personnes qui remplissent les
conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation
du titre est passible de poursuites.
article 2
L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut
de psychologue.
article 3
La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître
et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité
porte sur la composante psychique
des individus, considérés isolément ou collectivement.
article 4
Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre
libéral, salarié ou d'agent public. Il peut remplir différentes
missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme le
conseil, lenseignement de la psychologie, l'évaluation, l'expertise,
la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions
peuvent s'exercer dans divers secteurs
professionnels.
CHAPITRE 2 - LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
article 5
Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification,
laquelle s'apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale
et appliquée de haut niveau
en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience
pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l'indication
et procède à la réalisation d'actes qui
relèvent de sa compétence.
article 6
Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice
et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.
article 7
Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses
compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent
ni aux dispositions du présent
Code, ni aux dispositions légales en vigueur.
article 8
Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice
professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée
ou tout organisme public, ne modifie pas ses
devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le
secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes
et de ses décisions. Il fait état du
Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats
et s'y réfère dans ses liens professionnels.
article 9
Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux
qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche
ou une expertise. Il les
informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention.
Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations
qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter
que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur,
le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à
demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche,
il les informe de leur droit à s'en retirer à tout moment.
Dans les situations dexpertise judiciaire, le psychologue traite
de façon équitable avec chacune des parties et sait que
sa mission a pour but d'éclairer la justice sur la question qui
lui est posée et non d'apporter des preuves.
article 10
Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des
majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès
d'eux tient compte de leur statut, de leur situation
et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation
pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est
demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement
éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l'autorité
parentale ou de la tutelle.
article 11
Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles,
de prosélytisme ou daliénation dautrui. Il ne
répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un
avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité abusive
dans le recours à ses services. Le psychologue n'engage pas d'évaluation
ou de traitement impliquant des
personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.
article 12
Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état
des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente
de façon adaptée à ses différents
interlocuteurs, de manière à préserver le secret
professionnel.
Les intéressés ont le droit dobtenir un compte-rendu
compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en
soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers,
elles ne répondent qu'à la question posée et ne comportent
les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si
nécessaire.
article 13
Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner
un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations
de la loi commune. Conformément aux
dispositions de la loi pénale en matière de non assistance
à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler
aux autorités judiciaires chargées de l'application de la
Loi toute situation qu'il sait mettre en danger lintégrité
des personnes.
Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère
confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte
à l'intégrité psychique ou physique de la personne
qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue
en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions
légales en matière de secret professionnel et d'assistance
à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision
en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
article 14
Les documents émanant d'un psychologue ( attestation, bilan, certificat,
courrier, rapport, etc.) portent son nom l'identification de sa fonction
ainsi que ses coordonnées
professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.
Le psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient,
signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle.
Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord
explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
article 15
Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une
installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect
du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport
avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
article 16
Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre
son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la
continuité de son action professionnelle soit
assurée par un collègue avec l'accord des personnes concernées,
et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée
et déontologiquement possible.
CHAPITRE 3 - LES MODALITES TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL
article 17
La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes
et aux techniques qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une appréciation
critique et dune mise en
perspective théorique de ces techniques.
article 18
Les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation,
à des fins directes de diagnostic, d'orientation ou de sélection,
doivent avoir été scientifiquement validées.
article 19
Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations
et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices
ou définitives sur les aptitudes ou la
personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent
avoir une influence directe sur leur existence.
article 20
Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires
issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à linformatique,
aux fichiers et aux libertés. En conséquence. il recueille,
traite. classe, archive et conserve les informations et données
afférentes à son activité selon les dispositions
en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à
des fins denseignement, de recherche, de publication ou de communication,
elles sont impérativement traitées dans le respect absolu
de l'anonymat, par la suppression de tout élément permettant
lidentification directe ou indirecte des personnes concernées,
ceci toujours en conformité avec les dispositions légales
concernant les informations nominatives.
CHAPITRE 4 - LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES COLLEGUES
article 21
Le psychologue soutient ses collègues dans lexercice de leur
profession et dans l'application et la défense du présent
Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil
et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à
la résolution des problèmes déontologiques.
article 22
Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues
pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux
du présent Code ; ceci
nexclut pas la critique fondée.
article 23
Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et
fait appel à eux s'il estime qu'ils sont plus à même
que lui de répondre à une demande.
article 24
Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou dexpertise
vis-à-vis de collègues ou dinstitutions, il le fait
dans le respect des exigences de sa déontologie.
CHAPITRE 5 - LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE
article 25
Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie
auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie
et de ses applications une présentation en accord avec les règles
déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification
pour contribuer au sérieux des informations communiquées
au public.
article 26
Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et
techniques psychologiques qu'il présente au public, et il linforme
des dangers potentiels d'une utilisation
incontrôlée de ces techniques.
TITRE III- LA FORMATION DU PSYCHOLOGUE
CHAPITRE 1 - LES PRINCIPES DE LA FORMATION
article 27
Lenseignement de la psychologie à destination des futurs
psychologues respecte les règles déontologiques du présent
Code. En conséquence, les institutions de
formation :
- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants
dès le début des études,
- s'assurent de lexistence de conditions permettant que se développe
la réflexion sur les questions d'éthique liées aux
différentes pratiques : enseignement et formation,
pratique professionnelle, recherche.
article 28
L'enseignement présente les différents champs d'étude
de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques,
des méthodes et des pratiques, dans un souci de
mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement
lendoctrinement et le sectarisme.
article 29
Lenseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui
contribuent à la connaissance de lhomme et au respect de
ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder
les questions liées à leur futur exercice dans le respect
des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.
CHAPITRE 2 - CONCEPTION DE LA FORMATION
article 30
Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des
formations n'offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités
et des moyens. Les enseignements de
psychologie destinés à la formation continue des psychologues
ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue.
Les enseignements de psychologie destinés à la formation
de professionnels non psychologues observent les mêmes règles
déontologiques que celles énoncées aux articles 27,
28 et 32 du présent Code.
article 31
Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques,
de même que les exigences universitaires ( mémoires de recherche,
stages professionnels,
recrutement de sujets. etc. ), soient compatibles avec la déontologie
professionnelle. Il traite les informations concernant les étudiants
acquises à l'occasion des activités
d'enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des articles
du Code concernant les personnes.
article 32
Il est enseigné aux étudiants que les procédures
psychologiques concernant l'évaluation des individus et des groupes
requièrent la plus grande rigueur scientifique et
éthique dans leur maniement (prudence, vérification ) et
leur utilisation ( secret professionnel et devoir de réserve ),
et que les présentations de cas se font dans le
respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité
et du bien-être des personnes présentées.
article 33
Les psychologues qui encadrent les stages, à lUniversité
et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent
les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité,
le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s'opposent
à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels
non rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement
les étudiants, et non d'intervenir sur leur personnalité.
article 34
Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant
la psychologie naccepte aucune rémunération de la
part d'une personne qui a droit à ses services au
titre de sa fonction universitaire. Il n'exige pas des étudiants
quils suivent des formations extra-universitaires payantes ou non.
pour l'obtention de leur diplôme. Il ne
tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. Il nexige
pas leur participation gratuite ou non, à ses autres activités,
lorsqu'elles ne font pas explicitement partie
du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.
article 35
La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale
se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines
enseignées à l'Université, sur les capacités
critiques et dauto-évaluation des candidats, et elle requiert
la référence aux exigences éthiques et aux règles
déontologiques des psychologues.
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